Le texte de cette ordonnance royale est particulièrement intéressant car elle décrit les conditions de recrutement des officiers du Corps-Royal de l'Artillerie. Il témoigne de la volonté de disposer, pour ce corps, d'officiers bien instruits et motivés tout en le réservant à la seule noblesse.
Balliet J.M.
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Artillerie - Ordonnance du roi. 8 avril 1779
Du 8 Avril 1779.
DE PAR LE ROI
Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur le choix des sujets qui pourront être admis par la suite pour servir en qualité d’officiers dans le Corps Royal de l’Artillerie, ainsi que sur les différents degrés d’instruction dont ils seront tenus de justifier : Considérant d'ailleurs que le nombre des Capitaines en second, actuellement attachés à chacun des sept régiments dudit Corps, est insuffisant pour fournir aux différents objets de service qu’ils ont à accomplir, tant aux Forges, Fonderies, Manufactures d’armes, Arsenaux de construction & Ecoles, que dans les Places & sur les côtes, Elle a ordonné & ordonne ce qui suit :
1. Il sera établi dans chacune des Ecoles du Corps-Royal de l’Artillerie, actuellement existantes à la Fère, Metz, Strasbourg, Auxonne, Douay & Verdun, six places d’Elèves, ...
2. Appointemens dont ils jouiront ...
3. Les sujets se présenteront pour être agréés en ladite qualité d’Elèves, subiront, dans le lieu qui sera indiqué, & où ils seront assemblés à cet effet aux époques qui seront fixées, un premier examen, dans lequel ils démontreront toutes les parties renfermées dans le premier volume du Cours de Mathématiques, rédigé par le sieur Bezout, de l’Académie Royale des Sciences, ancien examinateur des Elèves & des Aspirants de l’Artillerie, que sa Majesté rétablit dès-à-présent dans cet état, & à qui Elle assigne quatre mille livres d’appointements, dont il jouira, à compter de la date de la présente Ordonnance.
4. Nul ne pourra être admis à ce premier examen, qu’il n’ait d’abord justifié par son extrait baptistaire, qu’il aura atteint, savoir, quatorze ans accomplis, s’il est fils , petit-fils ou frère d’Officiers du Corps-Royal de l’Artillerie,& un an de plus pour les autres : ceux-ci seront tenus de de produire un certificat signé de quatre Gentilshommes, & de l’Intendant de leur Province, pour constater qu’ils sont nés dans l’état de Noblesse; & les uns & les autres ne pourront être agréés qu’autant qu’ils ne seront ni estropiés, ni bossus, ni boiteux, ni borgnes, ni même ayant la vue basse. Comme il est essentiel qu’il ne soit admis dans le Corps de l’Artillerie que des sujets capables de satisfaire à toutes es parties de ce service important, Sa Majesté défend expressément de recevoir aucuns sujets qui auraient quelques-unes de ces défectuosités ou autres vices de conformation,& s’il s’en présentait qui fussent dans ce cas, Elle enjoint aux Commandans des Ecoles du Corps, de les renvoyer sur le champ à leurs familles, & d’en rendre compte au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur de l’Artillerie.
5. Les Elèves qui seront jugés suffisamment instruits pour être reçus en qualité d’Elèves, seront répartis dans chacune des Ecoles, où ils s’instruiront des autres parties du cours général du sieur Bezout; à l’exception de celles qui sont réservées pour le temps de leur admission en qualité de Lieutenans dans les régiments & compagnies de Mineurs, & que cet Examinateur sera chargé de désigner aux Professeurs de Mathématiques desdites Ecoles, de concert avec le premier Inspecteur du Corps-Royal de l’Artillerie : ils subiront ensuite sur ces parties, un second examen, dans le lieu qui sera fixé, & , d’après cette nouvelle épreuve, dont l’époque sera déterminée suivant les circonstances, ils passeront, s’ils en sont jugés susceptibles, aux Lieutenances qui se trouveront vacantes dans ce Corps, Ordonne Sa Majesté aux Commandans des Ecoles, de ne proposer d’envoyer à ce second concours, que ceux des Elèves de chacune desdites Ecoles auxquels ils pourront donner des certificats de bonne conduite, d’application, & d’instruction suffisante relativement aux matières exigées.
6. Tout sujet qui aura été deux ans Elève, qui aura une mauvaise conduite, ou qui, au bout de ce temps, ne se trouvera pas assez instruit pour démontrer toutes les parties du Cours de Mathématiques prescrites pour passer à l’état d’Officier, sera renvoyé à sa famille; & à cet effet, les Inspecteurs généraux du corps-Royal de l’Artillerie feront faire chaque année par les Professeurs des Ecoles, en leur présence, un examen particulier desdits Elèves, & en adresseront le résultat au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur dudit Corps, avec leur avis sur le compte de chacun d’eux.
7. Lieu des examens de concours...
8. En présence de qui ils seront faits...
9. Après chaque examen fini, l’Examinateur en dressera seul le résultat, qu’il signera, & dans lequel les sujets examinés seront classés, suivant les différens degrés d’instruction dont ils auront justifié; il enverra ensuite ce résultat au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur de l’Artillerie, & d’après le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, Elle nommera à des places de Lieutenans, ou d’Elèves, ceux qui en auront été jugés susceptibles, en établissant entr’eux uns distinction de rang, relative à l’ordre des classes dans lesquelles ledit Examinateur les aura placés: Quand à ceux qui n’auront pas satisfait à l’instruction exigées dans l’un ou l’autre examen, ils seront remis à un second concours, après lequel, dans le cas d’insuffisance, ils ne pourront plusse présenter de nouveau, & à cet effet l’Examinateur désignera dans son rapport de chaque examen, les sujets qui en auront déjà subi un antérieur.
10. Les Elèves qui seront répartis dans les différentes Ecoles, y seront, pour la discipline, la conduite & l’instruction, subordonnés aux Règlemens que Sa Majesté fera rendre à ce sujet,& ç ceux particuliers que les Commandans desdites Ecoles jugeront convenable d’établir, suivant l’exigeance des cas. Ces Elèves porteront l’uniforme réglé pour les Officiers du Corps-Royal de l’Artillerie,; mais sans épaulettes.
11. Sa Majesté désirant de plus en plus exciter l’émulation des jeunes gens qui se présenteront pour servir dans le Corps-Royal de l’Artillerie, Elle veut & entend que les services des Elèves soient comptés aux Officiers de ce Corps, pour parvenir aux grâces militaires dont se rendront dignes.
12. Augmentation de deux Capitaines en second par régiment...
13. Choix, appointemens & services desdits Capitaines en second...
DE PAR LE ROI
Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur le choix des sujets qui pourront être admis par la suite pour servir en qualité d’officiers dans le Corps Royal de l’Artillerie, ainsi que sur les différents degrés d’instruction dont ils seront tenus de justifier : Considérant d'ailleurs que le nombre des Capitaines en second, actuellement attachés à chacun des sept régiments dudit Corps, est insuffisant pour fournir aux différents objets de service qu’ils ont à accomplir, tant aux Forges, Fonderies, Manufactures d’armes, Arsenaux de construction & Ecoles, que dans les Places & sur les côtes, Elle a ordonné & ordonne ce qui suit :
1. Il sera établi dans chacune des Ecoles du Corps-Royal de l’Artillerie, actuellement existantes à la Fère, Metz, Strasbourg, Auxonne, Douay & Verdun, six places d’Elèves, ...
2. Appointemens dont ils jouiront ...
3. Les sujets se présenteront pour être agréés en ladite qualité d’Elèves, subiront, dans le lieu qui sera indiqué, & où ils seront assemblés à cet effet aux époques qui seront fixées, un premier examen, dans lequel ils démontreront toutes les parties renfermées dans le premier volume du Cours de Mathématiques, rédigé par le sieur Bezout, de l’Académie Royale des Sciences, ancien examinateur des Elèves & des Aspirants de l’Artillerie, que sa Majesté rétablit dès-à-présent dans cet état, & à qui Elle assigne quatre mille livres d’appointements, dont il jouira, à compter de la date de la présente Ordonnance.
4. Nul ne pourra être admis à ce premier examen, qu’il n’ait d’abord justifié par son extrait baptistaire, qu’il aura atteint, savoir, quatorze ans accomplis, s’il est fils , petit-fils ou frère d’Officiers du Corps-Royal de l’Artillerie,& un an de plus pour les autres : ceux-ci seront tenus de de produire un certificat signé de quatre Gentilshommes, & de l’Intendant de leur Province, pour constater qu’ils sont nés dans l’état de Noblesse; & les uns & les autres ne pourront être agréés qu’autant qu’ils ne seront ni estropiés, ni bossus, ni boiteux, ni borgnes, ni même ayant la vue basse. Comme il est essentiel qu’il ne soit admis dans le Corps de l’Artillerie que des sujets capables de satisfaire à toutes es parties de ce service important, Sa Majesté défend expressément de recevoir aucuns sujets qui auraient quelques-unes de ces défectuosités ou autres vices de conformation,& s’il s’en présentait qui fussent dans ce cas, Elle enjoint aux Commandans des Ecoles du Corps, de les renvoyer sur le champ à leurs familles, & d’en rendre compte au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur de l’Artillerie.
5. Les Elèves qui seront jugés suffisamment instruits pour être reçus en qualité d’Elèves, seront répartis dans chacune des Ecoles, où ils s’instruiront des autres parties du cours général du sieur Bezout; à l’exception de celles qui sont réservées pour le temps de leur admission en qualité de Lieutenans dans les régiments & compagnies de Mineurs, & que cet Examinateur sera chargé de désigner aux Professeurs de Mathématiques desdites Ecoles, de concert avec le premier Inspecteur du Corps-Royal de l’Artillerie : ils subiront ensuite sur ces parties, un second examen, dans le lieu qui sera fixé, & , d’après cette nouvelle épreuve, dont l’époque sera déterminée suivant les circonstances, ils passeront, s’ils en sont jugés susceptibles, aux Lieutenances qui se trouveront vacantes dans ce Corps, Ordonne Sa Majesté aux Commandans des Ecoles, de ne proposer d’envoyer à ce second concours, que ceux des Elèves de chacune desdites Ecoles auxquels ils pourront donner des certificats de bonne conduite, d’application, & d’instruction suffisante relativement aux matières exigées.
6. Tout sujet qui aura été deux ans Elève, qui aura une mauvaise conduite, ou qui, au bout de ce temps, ne se trouvera pas assez instruit pour démontrer toutes les parties du Cours de Mathématiques prescrites pour passer à l’état d’Officier, sera renvoyé à sa famille; & à cet effet, les Inspecteurs généraux du corps-Royal de l’Artillerie feront faire chaque année par les Professeurs des Ecoles, en leur présence, un examen particulier desdits Elèves, & en adresseront le résultat au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur dudit Corps, avec leur avis sur le compte de chacun d’eux.
7. Lieu des examens de concours...
8. En présence de qui ils seront faits...
9. Après chaque examen fini, l’Examinateur en dressera seul le résultat, qu’il signera, & dans lequel les sujets examinés seront classés, suivant les différens degrés d’instruction dont ils auront justifié; il enverra ensuite ce résultat au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, & au premier Inspecteur de l’Artillerie, & d’après le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, Elle nommera à des places de Lieutenans, ou d’Elèves, ceux qui en auront été jugés susceptibles, en établissant entr’eux uns distinction de rang, relative à l’ordre des classes dans lesquelles ledit Examinateur les aura placés: Quand à ceux qui n’auront pas satisfait à l’instruction exigées dans l’un ou l’autre examen, ils seront remis à un second concours, après lequel, dans le cas d’insuffisance, ils ne pourront plusse présenter de nouveau, & à cet effet l’Examinateur désignera dans son rapport de chaque examen, les sujets qui en auront déjà subi un antérieur.
10. Les Elèves qui seront répartis dans les différentes Ecoles, y seront, pour la discipline, la conduite & l’instruction, subordonnés aux Règlemens que Sa Majesté fera rendre à ce sujet,& ç ceux particuliers que les Commandans desdites Ecoles jugeront convenable d’établir, suivant l’exigeance des cas. Ces Elèves porteront l’uniforme réglé pour les Officiers du Corps-Royal de l’Artillerie,; mais sans épaulettes.
11. Sa Majesté désirant de plus en plus exciter l’émulation des jeunes gens qui se présenteront pour servir dans le Corps-Royal de l’Artillerie, Elle veut & entend que les services des Elèves soient comptés aux Officiers de ce Corps, pour parvenir aux grâces militaires dont se rendront dignes.
12. Augmentation de deux Capitaines en second par régiment...
13. Choix, appointemens & services desdits Capitaines en second...